Le Conseil d’Etat rend une nouvelle décision sur le droit au report des congés annuels des fonctionnaires (Conseil d’Etat, 17 octobre 2025, UFSE-CGT, n° 495899)
Concernant le droit au report de congés annuels, le droit applicable aux agents publics est-il, depuis le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, désormais compatible avec le droit de l’Union européenne (et notamment la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003) ?
Et…NON.
Assistée du cabinet Andotte Avocats, l’UFSE-CGT, fédération de syndicats de fonctionnaires d’Etat, avait demandé au Premier ministre, en février 2024, l’abrogation des articles 1er et 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat.
Nous rappelions que, depuis 2012, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil d’Etat retenait que ces dispositions n’étaient pas compatibles avec le droit de l’Union, en tant que ces dernières n’ouvraient pas de droit au report de congés annuels à l’agent qui, du fait d’une période de congé de maladie, a été dans l’impossibilité d’utiliser ses congés payés (Conseil d’Etat, 26 octobre 2012, n° 346648, aux Tables du Recueil Lebon).
Après que l’UFSE-CGT a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de la décision de rejet de cette demande d’abrogation, en juillet 2024, le Premier ministre a partiellement fait droit à la demande de l’UFSE-CGT en publiant le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025.
Ce décret du 21 juin 2025 a ajouté un article 5-1 au décret du 26 octobre 1984.
Ce dernier prévoit désormais que :
– l’agent qui a été dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé, ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l’année, peut bénéficier d’une période de report
– Cette période de report est d’une durée de quinze mois
Toutefois :
– ce décret n’a pas précisé les conditions dans lesquelles l’agent peut bénéficier d’une information quant au droit au report de ses congés annuels.
– Il n’a pas davantage prévu que l’extinction même des droits aux congés annuels non pris serait subordonnée à la délivrance d’une information à l’agent portant, précisément, sur le nombre de congé dont il dispose encore et quant à la date jusqu’à laquelle ces jours de congés reportés peuvent être pris.
Sur ce point, comme nous le soutenions, le Conseil d’Etat a retenu que le cadre réglementaire français demeurait partiellement incompatible avec le droit de l’Union.
Il a donc fait droit à la demande de l’UFSE-CGT, par une décision n° 495899 du 17 octobre 2025.
Il a enjoint au Premier ministre d’intégrer, dans un délai de six mois, des dispositions portant sur ce droit à l’information du fonctionnaire quant à la possibilité d’obtenir le report de l’utilisation de ses droits à congés annuels.





