Nouvelles précisions sur la protection fonctionnelle des fonctionnaires

 

 

Sur la décision n° 462435 rendue le 15 février 2024 par le Conseil d’État

La protection fonctionnelle, qui garantit à tous les agents publics une protection contre les violences, menaces ou atteintes à leur intégrité survenant dans l’exercice de leurs fonctions, est consacrée de longue date par le Conseil d’État en principe général du droit.

Cette garantie permet à l’agent concerné de faire cesser les risques auxquels il est exposé mais aussi, en aval, de réparer les dommages qu’il a subis.

Cette obligation incombant à l’administration figure aujourd’hui aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique.

Concernant les fonctionnaires, la protection fonctionnelle est aussi prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui dispose à son alinéa 3 que l’administration « est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » (v. pour une application récente, Conseil d’Etat, 7 juin 2024, Ministre de l’intérieur, n° 476196, portant sur la protection fonctionnelle due à des agents de police victime d’un attentat dans les locaux de la préfecture de police de Paris).

Le dernier hors-série de la Lettre d’information juridique publié par le ministère de l’Éducation nationale porte sur le bilan de la protection fonctionnelle en 2023. Cette enquête révèle une augmentation notable des demandes de protection fonctionnelle de 29 % par rapport à l’année précédente. Le ministère insiste dans sa publication sur la stabilité, malgré cette recrudescence des demandes, du taux d’octroi de la protection.

Une récente décision n° 462435 du Conseil d’État du 15 février 2024 a néanmoins mis en lumière les limites de cette protection, dans le cadre d’une affaire impliquant un sapeur-pompier volontaire en Martinique.

Le fonctionnaire n’était pas visé en sa qualité d’agent

En l’espèce, le requérant avait sollicité une indemnisation de 15 000 euros à la suite du vol de son véhicule personnel, qui a eu lieu sur son lieu de travail. Les juridictions administratives ont successivement rejeté sa demande, considérant que le vol n’était pas lié à son statut d’agent public.

Le Conseil d’État confirme ici cette position, soulignant que la protection fonctionnelle ne peut être mise en œuvre que si l’atteinte est directement liée à la qualité d’agent public. Aux termes de l’article 11 précité, les fonctionnaires ne peuvent en effet bénéficier d’une protection contre les violences et atteintes subies si et seulement si elles ont eu lieu à raison de leurs fonctions.

Le Conseil d’État relève à cet égard que le vol du véhicule de M. B. ne relevait pas d’une intention malveillante visant son statut de sapeur-pompier, mais plutôt d’un acte délictuel opportuniste.

Sur un autre terrain, la responsabilité du service départemental d’incendie et de secours de la Martinique est partiellement retenue par le juge administratif, ce dernier annulant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux sur le manquement allégué afférent à la surveillance et à la protection des locaux.

L’affaire témoigne ainsi de l’importance d’une sécurisation adéquate des lieux de travail pour prévenir de tels incidents.

Un renforcement législatif de la protection fonctionnelle des élus locaux

De leur côté, les élus locaux peuvent se prévaloir d’une protection fonctionnelle qui s’apparente à celle dont bénéficient les agents publics.

À l’heure où la question de la sécurité des maires et élus est une source d’inquiétude – comme en témoigne l’agression il y a un an du maire Saint-Brévin-les-Pins, et la passivité des pouvoirs publics qui s’en est suivie… –, la loi n°2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux marque une avancée significative.

Elle renforce la protection de ces élus, en posant le principe d’une protection systématique en cas d’incidents intervenus dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Que vous soyez un agent public ou un élu local, le cabinet Andotte vous accompagne tout au long des procédures administratives et contentieuses relatives à votre demande de protection fonctionnelle.

 

 

 

[1] CE, Sect., 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon, n° 42783