L’article 12 de la Constitution prévoit que le président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale. 

 En cas de dissolution, les élections « ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution ». 

Décrétant la dissolution de l’Assemblée nationale, le président de la République a ainsi, par un décret du 9 juin 2024 publié le lendemain, convoqué les électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale.  

Le cabinet Andotte répond aux principales questions que vous pouvez vous poser, dans ce contexte politique mouvementé. 

 

Quand auront lieu les élections législatives ? 

 Le décret du 9 juin 2024 prévoit que le premier tour aura lieu le dimanche 30 juin 2024 et le second tour, s’il y a lieu, le 7 juillet 2024.  

 

Dans quelles circonstances un deuxième tour est-il organisé ? 

Toutes les circonscriptions ne connaîtront pas un second tour.  

Les articles L. 126 et L. 162 du code électoral prévoient les différentes hyptohèses, que nous avons résumées ici. 

Exemple : les candidats A, B et C se présentent dans une circonscription où 100 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales. 

 Imaginons que 60 % des inscrits votent et simulons un résultat au premier tour.  

Ici, A sera élu dès le premier tour car il aura réuni la majorité absolue des suffrages exprimés, qui représentent plus d’un quart des électeurs inscrits. 

 Imaginons maintenant que la participation tombe à 40 % des électeurs inscrits. 

Dans ce cas, bien que réunissant la majorité absolue des voix, le candidat A ne sera pas élu dès le premier tour car moins d’un quart des électeurs inscris a voté pour lui. 

Un deuxième tour sera organisé, auquel participeront les candidats ayant réuni plus de 12,5 % des électeurs inscrits, c’est-à-dire A et B. 

  Comment sont contrôlées les opérations électorales ? 

 Les scrutins sont d’abord organisés sous le contrôle des personnes composant les bureaux de vote. 

Les bureaux de vote sont composés d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire. Doivent être présents en permanence deux membres du bureau au moins durant les opérations électorales.   

Le président est généralement un conseiller municipal. S’agissant des assesseurs, chaque candidat peut en désigner un parmi les électeurs du département. Cela permet à tous les partis qui le souhaitent de participer à la surveillance du déroulé des élections.  

De plus, chaque candidat peut désigner un délégué pour contrôler les opérations électorales.  

Il peut exiger la présence permanente de ce délégué dans le bureau de vote où il est affecté. 

 Les opérations de vote sont également contrôlées par les commissions de contrôle, instituées dans chaque commune de plus de 20 000 habitants.  

Ses membres et délégués se rendent dans les bureaux de vote pour vérifier le bon déroulement des opérations.  

Dans chaque bureau de vote, se trouve un procès-verbal qui est un document relatant le déroulement des opérations. 

Il est rédigé par le secrétaire du bureau de vote, signé par tous les membres du bureau et contresigné par les délégués des candidats en présence. 

 Les membres du bureau, candidats, délégués des candidats, personnes chargées du contrôle des opérations et, surtout, tous les électeurs du bureau de vote peuvent écrire sur le procès-verbal leurs observations ou réclamations 

 A la clôture des opérations électorales, le procès-verbal et ses pièces sont scellés et transmis au président de la commission de recensement locale. 

Cette dernière, composée de trois magistrats indépendants, comptabilise les résultats et rectifie les erreurs matérielles. 

 Enfin, le Conseil constitutionnel « statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs». 

Comment est-il saisi ? 

Il peut d’abord être saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en cas de soupçon de méconnaissance des règles de financement.  

Mais le Conseil constitutionnel peut également être saisi par toute personne inscrite sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle l’élection litigieuse a eu lieu, ainsi que par tout candidat dans cette circonscription.  

Le délai pour le saisir est de dix jours. Le délai commence à courir à compter de la proclamation des résultats de l’élection et prend fin le dixième jour (ou le lendemain s’il s’agit d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié) au plus tard à dix-huit heures. 

Une requête déposée avant la proclamation des résultats définitifs est irrecevable. 

La requête est adressée au secrétariat général du Conseil constitutionnel ou au préfet.  

Le contentieux électoral est complexe : même si cela n’est pas obligatoire, il est recommandé de faire appel à un avocat.  

La simple introduction de la requête n’a pas d’effet suspensif si bien que l’élu peut commencer à exercer son mandat de député pendant l’examen du recours. 

 

Comment se déroule l’examen de la requête ? 

La requête est examinée par une section composée de trois membres du Conseil constitutionnel, aidés par des rapports adjoints. 

En premier lieu, le Conseil constitutionnel va d’abord vérifier que le candidat élu n’était pas inéligible ou qu’il n’a pas gravement méconnu les règles de financement des campagnes électorales.  

Si tel est le cas, il prononce son inéligibilité et annule son élection : une nouvelle élection aura lieu dans cette circonscription.  

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel recherche si une irrégularité a été commise dans l’organisation du scrutin (y compris dans l’organisation de la campagne électorale) dans la circonscription en cause. Cependant toutes les irrégularités n’entrainent pas l’annulation de l’élection. 

 

D’abord, il faut que cette irrégularité ait eu une influence sur le choix des électeurs ou ait altéré la sincérité du scrutin. Tel n’est par exemple pas le cas de l’irrégularité qui affecte légèrement la taille du bulletin. En revanche, telle est le cas de la manœuvre frauduleuse du candidat qui a faussement fait croire qu’il était investi par un parti politique. 

 

Le cas échéant, l’annulation de l’élection dépend du nombre d’électeurs touchés par l’irrégularité. Le Conseil constitutionnel recherche si, compte tenu de l’écart des voix entre les les candidats et le candidat le mieux placé, l’absence d’irrégularité aurait eu ou non un impact sur les résultats.  

 

Il procède ainsi à une soustraction du nombre de suffrage concernés par l’irrégularité et si, après ce calcul, l’élu est toujours en tête, la requête est rejetée. Si le nombre de voix exprimés à son bénéfice est tellement réduit que le deuxième candidat en obtient désormais davantage, l’élection est annulée et un nouveau scrutin a lieu. 

 

Le Conseil Constitutionnel peut également réattribuer les bulletins qui auraient été attribués à tort à un candidat et, dans cette hypothèse, Si une telle opération aboutit à ce que le candidat malheureux récolte finalement le plus grand nombre de voix, le Conseil constitutionnel peut le déclarer élu à la place de celui qui a été initialement choisi. 

 

Lorsque les irrégularités constatées concernent le premier tour de l’élection, celle-ci est annulée si les irrégularités ont pu modifier l’ordre de préférence des électeurs.