Les ouvrages ayant une incidence sur l’eau : autorisation ou déclaration

 

Conformément à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

L’autorisation est accordée conformément à la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, et comporte, conformément à l’article R. 181-43 du même code, les prescriptions nécessaires au respect des dispositions applicables, ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi.

Sont à l’inverse soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement.

Suivant ces dernières dispositions, toute installation, ouvrage, travaux ou activité, ayant une incidence sur l’eau, qu’ils soient soumis à autorisation ou à déclaration, doit respecter des règles générales.

 

Ouvrages ayant une incidence sur l’eau et prescriptions nouvelles

 

Une fois accordée, l’autorisation ne peut être remise en cause que dans les conditions posées par les articles L. 181-22 et L. 214-4 du code de l’environnement qui prévoient les hypothèses dans lesquelles l’autorité administrative peut abroger ou modifier l’autorisation.

Sans remettre en cause l’autorisation accordée, l’autorité administrative peut également décider, à tout moment, en application du troisième alinéa de l’article L. 181-14 et du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, de soumettre l’installation, l’ouvrage, les travaux ou activités à des prescriptions ou travaux complémentaires s’il apparaît que le respect des dispositions applicables n’est pas assuré, ou ne sera plus assuré, par l’exécution des prescriptions préalablement dictées.

Faisant application de ces dispositions, le Conseil d’Etat juge que le préfet peut prendre un arrêté imposant des prescriptions complémentaires dans deux hypothèses distinctes soit pour faire face à une évolution de la situation au regard des objectifs de l’article L. 211-1 du code de l’environnement depuis que l’autorisation a été délivrée, soit pour améliorer cette situation dès lors, d’une part, que les travaux ou installations autorisés contribuent à l’un des risques auxquels le code de l’environnement entend parer.

Dans tous les cas, les prescriptions nouvelles ne doivent pas soulever de difficultés sérieuses d’exécution d’ordre matériel ou économique.

Qu’elles soient prises en raison d’une modification apportée à l’ouvrage, l’installation, aux travaux ou à l’activité, ou à raison d’une évolution de la situation, les prescriptions complémentaires sont fixées par arrêtés complémentaires du préfet en application des dispositions de l’article R. 181-45 du code de l’environnement.

Le préfet est en mesure d’imposer des prescriptions nouvelles au titulaire d’une autorisation dans seulement deux hypothèses : d’une part, pour parer à un risque nouveau ou à risque qui s’est aggravé depuis la délivrance de l’autorisation, d’autre part, pour neutraliser ou limiter l’impact sur la préservation des eaux et des milieux aquatiques ou des objectifs poursuivis par les articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement, résultant d’une modification par le titulaire de l’installation ou de l’activité autorisée.

 

Modification des ouvrages ayant une incidence sur l’eau

 

En cas de modification substantielle apportée aux installations, ouvrages, travaux, activités, l’article L. 181-14 du code de l’environnement soumet cette modification à la délivrance d’une nouvelle autorisation.

Sont substantielles, les modifications qui, ainsi que l’indique l’article R. 181-46 du code de l’environnement, constituent une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale, qui atteignent des seuils quantitatifs et critères fixés par arrêté ministériel ou qui sont de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.

Lorsque sans être substantielle, la modification apportée est notable, celle-ci doit être portée à la connaissance de l’autorité administrative, sans toutefois faire l’objet d’un nouveau dossier d’autorisation.

Dans cette dernière hypothèse, lorsque pour faire face à une modification entrainant une évolution de la situation de l’installation, de l’ouvrage, des travaux ou de l’activité, le préfet entend prendre des prescriptions complémentaires, il doit tenir compte de l’ensemble des changements successifs qui ont pu être apportés à une installation ou au site sur lequel elle est exploitée afin de déterminer si ceux-ci sont, par leur addition, de nature ou non à mettre en cause l’appréciation qui avait été faite, au moment de la délivrance de l’autorisation, des dangers et inconvénients et des moyens de les limiter.