Débits de boissons et restaurant : faire face à une fermeture administrative

Pour encadrer l’activité des débits de boissons et restaurants, le préfet de département a la possibilité de prononcer, en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, une mesure de fermeture administrative.

 

I. – Les hypothèses de fermeture administrative ordonnées par le préfet

En vertu de ce texte, trois cas de figure peuvent justifier l’adoption de cette mesure.

 

  • D’abord, une fermeture administrative peut être prise pour une durée de six mois, lorsque l’exploitant a commis des infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et aux restaurants (1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique). Cette fermeture administrative peut être prononcée pour une durée de six mois. Dans ce cas de figure, la mesure de fermeture ne pourra intervenir qu’après que le préfet a adressé à l’exploitant un avertissement permettant de remédier à la défaillance. Les faits pouvant justifier l’intervention du préfet sur ce point sont diverses :  violations de l’interdiction de fumer dans l’enceinte de l’établissement ; fermeture tardive du commerce ; terrasse excédentaire ; vente de boissons alcoolisées à des personnes en état d’ébriété (Cour administrative d’appel de Lyon, 12 avril 2007, n° 05LY00123 ; Conseil d’Etat, 12 décembre 2014, n° 366450), etc…

 

  • D’autre part, une mesure de fermeture administrative d’une durée maximale de deux mois peut être prise pour mettre fin à des troubles portant « atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques ». Sur le fondement de ce texte, le préfet peut combattre la survenance de rixes trop fréquentes au sein d’un établissement (CAA Paris, 9 avril 2015, n° 13PA01592 ; CAA Lyon, 15 février 2018, n° 16LY02203 ; CE 13 décembre 2019, n° 436584) ou de faits de tapage nocturne (CAA Paris 18 septembre 2012, n° 11PA02319 ; CE 21 décembre 2022, n° 469811).

 

  • Enfin, lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, la fermeture peut être prononcée pour six mois et peut entraîner l’annulation du permis d’exploitation (3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique). Ce fondement est notamment celui utilisé lorsque l’établissement a employé, à titre salarié, des personnes qui ne justifient pas d’un titre de séjour ou d’une autorisation de travail (CAA Paris, 2 février 2016, n° 14PA01761) ou a toléré de manière habituelle des faits de prostitution (CE 10 octobre 2012, n° 345903) ou la présence de personnes se livrant à un trafic de produits stupéfiants (CAA Bordeaux, 12 juillet 2018, n° 16BX01498).

 

Les faits opposés à l’exploitant doivent être en lien avec la fréquentation de l’établissement ou avec les conditions de son exploitation.

 

En droit, ces mesures de fermeture ne sont pas considérées comme étant des punitions ; elles doivent seulement être prises pour empêcher « la continuation ou la réitération de troubles » liés à l’exploitation du débit de boisson (Avis CE 6 février 2013, n° 363532).

Autrement dit, en présence d’un manquement isolé du commerçant, le préfet n’a, en principe, pas la possibilité de prononcer une mesure de fermeture administrative (CAA Paris 31 décembre 2013, n° 12PA04250).

 

Avant le prononcé d’une mesure de fermeture administrative, le préfet doit inviter l’exploitant à présenter ses observations sur les reproches qui sont susceptibles de lui être opposés.

 

II.- Contester une mesure de fermeture administrative

C’est devant le tribunal administratif qu’un recours en annulation peut être présenté pour obtenir l’annulation d’une mesure de fermeture administrative prononcée par le préfet. Le tribunal instruira cette procédure sur une période de plusieurs mois.

 

Cette mesure entraîne cependant des effets particulièrement sévères sur la situation financière d’un commerce. Elle peut même compromettre la pérennité de l’exploitation.

 

Pour cette raison, des procédures d’urgence (référé-suspension ou référé-liberté) peuvent être introduites. Elles permettent au juge administratif d’intervenir dans un délai très court (il faut compter entre 48 heures à trois semaines, en fonction de la procédure engagée). S’il estime que la requête relève de la procédure d’urgence et que les éléments permettent, au premier regard, de montrer l’illégalité de la décision, le juge des référés pourra alors suspendre la décision.