Un fonctionnaire atteint d’une maladie mentale peut-il faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir tenu des propos outranciers ?

 

La nécessaire prise en compte des facultés de discernement de l’agent

 

En matière disciplinaire, une sanction ne peut être prononcée contre une personne dont le comportement a été provoquée par une maladie mentale abolissant ou même altérant son discernement.

 

Le juge administratif retient alors fréquemment que le comportement de l’agent est dépourvu de caractère fautif (v. par exemple : Tribunal administratif de Nantes, 11 juin 2014, n° 1209569 ; Tribunal administratif de Rennes, 26 février 2016, n° 1401077).

 

Mais le juge considère aussi parfois que de tels troubles psychiques constituent des circonstances propres à atténuer la gravité de la faute. Si l’agent a fait l’objet d’une sanction lourde, celle-ci peut être annulée, au regard de son éventuelle disproportion, pour erreur d’appréciation (Cour administrative d’appel de Nancy, 6 avril 2017, n° 15NC01062 ; Conseil d’Etat, 15 octobre 2020, n° 438488, pour la prise en compte de l’état de détresse psychologique d’un agent souffrant de « troubles psychopathologiques sévères »).

 

Dans une affaire portée devant le Conseil d’Etat (CE 17 février 17 février 2023, Région Occitanie, n° 450852), il était question d’un fonctionnaire territorial souffrant « d’épisodes psychotiques aigus » et de troubles bipolaires. Bien que bénéficiant d’un traitement, son comportement se caractérisait par des phases de « perte de contrôle extrême ».

 

En service, cet agent avait été l’auteur d’agissements de harcèlement moral, de propos outranciers à caractère sexuel à l’égard d’une collègue et de menaces de violences physiques. Ces faits étaient incontestablement de nature à engager une action disciplinaire.

 

La collectivité employeure de ce fonctionnaire avait, en considération de ces agissements, prononcé à l’encontre de l’intéressé, la sanction de la révocation. C’est donc la sanction la plus lourde parmi celles prévues par les textes (désormais l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique) qui a été prononcée.

 

Une analyse concrète du rôle de la maladie mentale

 

Devant le juge administratif, l’agent s’est prévalu de sa maladie mentale. Il a notamment expliqué que celle-ci a joué un rôle dans la commission des écarts de comportements reprochés.

 

Le Conseil d’Etat a toutefois écarté cette argumentation ; et il a validé cette sanction.

 

La haute juridiction administrative a certes reconnu que le fonctionnaire était atteint de troubles psychiques particulièrement graves. Mais la haute juridiction administrative a relevé qu’aucune pièce ne montrait que, au moment des faits reprochés, l’agent souffrait de tels troubles.

 

Ce faisant, le Conseil d’Etat montre qu’il ne suffit pas qu’un agent évoque la pathologie mentale dont il souffre.

 

L’agent doit démontrer que, au moment précis des faits, il était sous l’emprise de troubles psychiques permettant soit de retenir son irresponsabilité, soit d’atténuer la gravité des faits. Des certificats  médicaux ou un rapport d’expertise peuvent apporter cette preuve.

 

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