Communication et diffusion des données relatives à l’environnement

 

Constitue une information relative à l’environnement une information disponible qui a pour objet l’état des éléments de l’environnement, ainsi que les décisions, les activités et les facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur l’état de ces éléments, comme les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets et autres rejets.

Doivent faire l’objet d’une diffusion publique, c’est-à-dire d’une mise à disposition auprès du public sans soumettre l’accès à l’information à une demande en ce sens par les personnes intéressées, la législation concernant l’environnement ou s’y rapportant, les documents définissant des politiques publiques, les rapports relatifs à l’état d’avancement de la mise en œuvre de la législation et des politiques publiques, les rapports établis par les autorités publiques sur l’état de l’environnement, les données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant des incidences sur l’environnement, les autorisations ayant un impact sur l’environnement et enfin les études d’impact environnemental.

 

En dehors de ces hypothèses, la seule qualification d’information relative à l’environnement emporte en principe directement pour l’administré le droit d’en obtenir la communication.

Cette communication doit néanmoins s’effectuer sous réserve de l’existence d’un secret opposable conformément au I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement sans toutefois qu’aucun autre que ceux énoncés à l’article L. 124-4 du code de l’environnement ne justifier un refus de communication, pas même ceux prévus en droit commun par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration (CE, 23 avril 2013, n° 337982, mentionné aux tables).

Cependant, ce secret n’est pas absolu et il convient de mettre en balance l’intérêt public servi par la divulgation et l’intérêt servi par le refus de divulguer. Ce n’est que dans le cas dans lequel l’intérêt protégé par le secret prime sur l’intérêt public qui s’attache à la divulgation des informations sollicitées que le refus de communication peut être opposée.

 

Communication des données relatives à l’environnement et secret des affaires

 

La circonstance qu’une information soit de nature économique ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit qualifiée d’information relative à l’environnement dès lors qu’elle se rapportent aux activités économiques susceptibles d’affecter l’environnement ou visant à le protéger. Il en va également ainsi lorsque les informations se rapportent aux activités commerciales de l’autorité publique, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat précisément à propos de l’ONF.

La nature économique des informations n’a donc pas pour effet de les soustraire de la qualification d’information relative à l’environnement, et à cet égard, ne sont pas susceptibles d’être couvertes par le secret des affaires les informations qui se rapportent ni au procédé de fabrication, ni à la situation financière d’une société, ni à la stratégie commerciale et industrielle d’un opérateur économique.

 

Saisi du recours dirigé contre une décision de refus de communiquer une information relative à l’environnement, le juge administratif doit donc rechercher si le motif sur lequel est fondé le refus de communication entre dans le champ de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, si ce motif peut effectivement être invoqué compte tenu des circonstances de l’espèce et enfin si l’intérêt public servi par la communication de l’information ne l’emporte pas sur l’intérêt servi par le secret.

En revanche, le juge administratif ne peut pas se limiter à constater que le motif invoqué est au nombre de ceux énoncés à l’article L. 124-4 du code de l’environnement, sans rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt protégé par le secret primait, ou non, sur celui de la divulgation.

 

Pour une illustration récente : CE, 27 septembre 2022, n° 451627, mentionné aux tables