Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Au cours de la campagne électorale, les candidats communiquent auprès des électeurs par divers moyens de propagande électorale (réunions publiques, affiches, tracts, professions de foi, médias, etc). Le régime de la propagande électorale, fixé par les articles L. 47 A à L. 52-3 du code électoral, procède d’un équilibre entre liberté de communication politique, égalité des candidats et sincérité du scrutin. Décryptage. I : L’ouverture de la campagne électorale Aux termes de l’article L. 47 A du code électoral, la campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi précédent la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, elle s’ouvre le lendemain du premier tour et s’achève la veille du scrutin à zéro heure. Pour les élections municipales de 2026, la campagne officielle débutera ainsi le lundi 2 mars, dès le début de la journée, et se terminera le 14 mars à minuit. Attention cependant, cette délimitation temporelle ne concerne que la campagne dite « officielle ». En réalité, la campagne électorale s’étend sur les six mois qui précèdent le scrutin, les dépenses engagées au titre de la campagne électorale étant comptabilisées dès cette période en application de l’article L. 52-4 du code électoral. Ainsi, les règles de propagande trouvent à s’appliquer dès les six mois précédent le premier jour du mois d’une élection. II : La propagande électorale : une liberté encadrée La propagande électorale doit être faite dans le respect des principes posés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui interdisent par exemple toute imputation injurieuse ou diffamatoire, ou prohibe l’impression de documents de propagande sur papier blanc. Est ainsi de nature à constituer le caractère une manœuvre de nature à altérer la sincérité le courrier électronique largement diffusés aux électeurs de la commune accusant un candidat d’avoir commis plusieurs infractions pénales et contenant des propos injurieux à son égard, le ton employé excédant ici les limites de la polémique électorale (CE, 19 décembre 2014, n° 382209). A cela s’ajoute un ensemble de restrictions prévues aux articles L. 48-2 à L 52-1 du code électoral. Selon ces dispositions, il est interdit de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement, de distribuer, par tout agent de l’autorité publique ou municipale, des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. Il est également interdit de de procéder à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à cet effet ou d’utiliser à des fins de propagande électorale tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (Article L. 52-1). Sont également prohibés : Ainsi, la propagande électorale se trouve soumise à une pluralité de règles permettant de garantir l’égalité des candidats ainsi que la sincérité du scrutin. L’irrégularité de la propagande est susceptible d’affecter la légalité des opérations électorales. A ce titre, elle fait l’objet d’un contrôle du juge de l’élection. Cependant, tout manquement au cadre légal précité n’entraîne pas nécessairement l’annulation d’une opération : seules les irrégularités de propagande substantielles, appréciées au regard de l’incidence qu’elles ont pu avoir sur les résultats compte tenu de l’écart de voix, et de l’ampleur de la diffusion, sont sanctionnées par le juge. Dans le cadre des prochaines élections municipales, la maîtrise du cadre juridique applicable à la propagande constitue un enjeu central. Le cabinet vous accompagne dans vos démarches relatives à la campagne électorale.
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