Agents des établissements d’enseignement privés : pour le bénéfice d’une rupture conventionnelle, il faut distinguer les maîtres délégués et les maîtres agréés

Une note du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 26 novembre 2020 rappelait déjà que le dispositif de rupture conventionnelle est ouvert aux maîtres contractuels des établissements de l’enseignement privé sous contrat d’association (qui, par l’effet de l’article L. 914-1 du code de l’éducation, ont la qualité d’agents publics liés à l’Etat par un contrat et qui bénéficient de l’application des mêmes conditions de service et de cessation d’activité que les maîtres titulaires de l’enseignement public).

Récemment, dans une décision du 14 octobre 2022 (n° 451581), le Conseil d’Etat a précisé les conditions dans lesquelles les autres personnels de l’enseignement privé pouvaient bénéficier d’une rupture conventionnelle.

Il a d’abord rappelé que, tout comme les assistants d’éducation recrutés dans l’enseignement public, les maîtres délégués (qui sont des enseignants recrutés sur des contrats à durée déterminée et qui ont la qualité d’agents publics) ne peuvent bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle.

La haute juridiction administrative a ensuite relevé que, bénéficiant de la qualité de salariés de droit privé, les maîtres agréés (qui sont les enseignants travaillant dans les
établissements sous contrat simple avec l’Etat) rèlevent du champ de l’article L. 1237-11 du code du travail et peuvent bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle de droit privé.

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