Dans le cadre de deux arrêts récents, la cour administrative d’appel de Nantes et la cour administrative d’appel de Paris ont eu l’occasion de revenir sur certaines garanties de l’agent évalué et sur les modalités d’établissement du compte-rendu de l’entretien professionnel

L’appréciation de la valeur professionnelle des agents publics est – comme le prévoit l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique – fondée sur une évaluation individuelle qui est réalisée à l’issue d’un entretien professionnel annuel menée par le supérieur hiérarchique direct. Cette évaluation donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu d’entretien professionnel.
Le contenu de ce compte-rendu  pourra être pris en compte pour l’avancement du fonctionnaire mais aussi pour la détermination d’une partie de la rémunération servie à ce dernier (notamment le régime indemnitaire, le complément indemnitaire annuel étant, par exemple, déterminé en prenant en considération la manière de servir de l’agent).
Cette évaluation annuelle est, pour le fonctionnaire, un droit. L’administration qui omet ou refuse de la réaliser commet une faute de nature à engager sa responsabilité.
Cet entretien professionnel doit principalement porter sur :
– Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service ;
– Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ;
– La manière de servir du fonctionnaire ;
– Les acquis de son expérience professionnel ;
– Les besoins de formation du fonctionnaire ;
– et les perspectives d’évolution professionnelle de l’agent.

 

• Dans un arrêt du 13 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Paris rappelle que la règle suivant laquelle l’agent doit recevoir une lettre de convocation à un entretien d’évaluation au plus tard huit jours avant la rencontre constitue une garantie, pour l’agent.

Dans cet arrêt, la Cour retient en outre que cette règle vaut même lorsque l’agent est placé en congé maladie tout particulièrement lorsqu’il est nécessaire, pour l’administration, d’évaluer une période de travail antérieurement accomplie par le fonctionnaire.
La cour administrative d’appel de Paris indique que, si l’agent est en congé de maladie, l’administration doit alors, soit différer la date de l’entretien, soit organiser la convocation de l’agent dans une mesure demeurant compatible avec l’état de santé de l’agent. La cour retient à cet égard que, dans l’hypothèse où l’état de santé de l’agent ne permettrait pas l’entretien en présentiel, l’administration doit examiner si l’échange ne peut pas avoir lieu par visioconférence, par téléphone ou par échanges d’observations écrites.
Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Paris annule un compte-rendu d’entretien professionnel en retenant que l’administration qui en a été l’auteur a commis une irrégularité de procédure en s’abstenant de convoquer à l’entretien d’évaluation un agent et que, sur ce point, la circonstance que ce dernier était en congé de maladie ne pouvait dispenser l’autorité administrative de procéder à une telle convocation.

• Dans un arrêt du 19 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a, quant à elle, rappelé que le supérieur hiérarchique direct n’a, en principe, plus la possibilité de modifier le compte-rendu d’entretien professionnel, une fois que ce dernier a été signé et a été transmis à l’agent.

Et bien que les textes applicables (article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ; 4° de l’article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; article 6 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle dans la fonction publique hospitalière) mentionnent que l’agent doive renvoyer à son supérieur hiérarchique direct ses observations sur le compte-rendu, la cour de Nantes retient qu’il n’en résulte pas que le supérieur hiérarchique direct pourrait répondre aux remarques (et éventuelles critiques) ainsi formulées.
Dans cette affaire, la Cour de Nantes a annulé un compte-rendu d’entretien professionnel au regard de ce qu’il avait été pris à la faveur d’une violation d’une garantie du fonctionnaire : celle, pour l’agent, d’être informé, avant la notification de l’entretien d’évaluation et avant le versement de celui-ci au dossier de l’agent, du contenu des dernières remarques du supérieur hiérarchique direct et d’y répondre par des observations s’il le juge utile.