Une évolution de la loi et des droits

La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a posé un nouveau cadre pour l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

Depuis lors, les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes « consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité » ; et, en cas de refus d’exprimer un tel consentement, « ces personnes ne peuvent procéder à ce don ».

Surtout, les personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneurs peuvent désormais accéder, à leur majorité, à l’identité du tiers donneur, ce qui signifie que l’anonymat du tiers donneur ne peut être opposé aux personnes issues de dons qui ont été conçues à compter de l’entrée en vigueur de cette loi.

 

Pour les personnes dont la conception a été faite antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021, cette loi a créé une procédure permettant de solliciter l’accès aux données identifiantes et non identifiantes du tiers donneur.

A cet effet, une commission a été créée afin de recueillir et enregistrer l’accord des tiers donneurs et afin de contacter les tiers donneurs pour leur demander s’ils souhaitent consentir à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes.

 

Par ailleurs, les tiers donneurs peuvent peuvent manifester auprès de cette commission leur accord à la transmission aux personnes  nées de leur don de leurs données non identifiantes et la communication de leur identité.

Les personnes dont la conception a été faite antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021, disposent ainsi de la faculté de solliciter la levée du secret, sans néanmoins bénéficier d’un droit à la levée du secret entourant l’accès aux origines.

 

Saisir la CAPADD

Pour ce faire, les personnes doivent s’adresser à la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) afin que celle-ci (i) demande aux établissements chargés de gérer les archives la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs, et (ii) contacte ceux-ci afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité.

 

Lorsqu’elle est saisie, la commission sollicite les centres de don dans la mesure où les données sont en principe conservées dans leurs archives, cela soit en application de l’arrêté interministériel du 11 mars 1968, soit en application de article L. 673-6 du code de la santé publique issu de la loi du 29 juillet 1994.

La commission est ainsi mise en mesure de retrouver dans les archives les données identifiantes du tiers donneur, puis de le contacter sur la base des coordonnées mentionnées dans le registre de la sécurité sociale.

 

La prise de contact avec le tiers donneur par la commission est soumise à la réussite d’une phase préalable de recherche par la commission des données identifiantes du tiers donneur, car ce n’est que lorsque cette commission a identifié le tiers donneur qu’elle est en mesure de prendre son attache afin de solliciter son consentement pour la communication de ses données.

 

Le cabinet vous accompagne face aux difficultés susceptibles d’être rencontrées dans le cadre de ces démarches et intervient dans le cadre de contentieux stratégiques pour élargir un peu plus les droits des personnes issues de PMA de connaître leur origine.