Fin de vie : décision d’arrêt des soins et contrôle du juge

 

La circonstance qu’une personne se trouve en état végétatif ou de conscience minimale, avec des perspectives de rétablissement faibles ou inexistantes, ne suffit pas à justifier une interruption de traitement. C’est du moins ce que retient le Conseil d’Etat qui considère que « la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode d’alimentation et d’hydratation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable » (CE, Ass. 24 juin 2014, n° 375081, publié au Lebon).

 

L’élément médical est en soi insuffisant car il faut encore conjuguer avec des éléments non médicaux qui concernent tant la volonté du patient telle qu’elle a pu être antérieurement exprimée, que les avis des proches du patient, qu’il s’agisse de la personne de confiance ou de sa famille, si bien qu’il ne peut être procédé à un tel arrêt qu’à l’issue d’un examen mettant en balance «un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité » (CE, 24 avril 2019, n° 428117, mentionné aux tables).

 

S’agissant des éléments médicaux pris en compte, ceux-ci doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et démontrer que le maintien du traitement constitue une obstination déraisonnable, étant précisé qu’est disproportionné un traitement qui ne contribue pas ou peu à l’amélioration de l’état de santé alors qu’il est particulièrement lourd ou pénible à supporter pour le patient et dont l’objet est de maintenir la personne en vie mais non d’améliorer son état de santé.

 

S’agissant des éléments non médicaux pris en compte, il doit être attaché une importance particulière aux souhaits antérieurs du patient, et il appartient à cet égard au juge de reconstituer la volonté de la personne qui n’est plus en état de s’exprimer, en se fondant sur les éléments tirés de l’histoire et de la personnalité de la personne, ainsi que sur les valeurs et convictions.

La loi a ainsi institué des dispositifs dits de « directives anticipées » et le recours à la personne de confiance. Pour autant, il appartient aux médecins de tenir compte de l’avis des différents membres de la famille pour dégager une position consensuelle et, lorsque la volonté ne pourra pas être révélée, elle doit être présumée exprimer un désir de vie.

 

Il appartient ainsi au juge du référé liberté, lorsqu’il est saisi de l’examen de la légalité de la décision d’un médecin de mettre un terme aux traitements dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable, de rechercher d’une part, si la possibilité d’une évolution favorable existe et, d’autre part, la volonté qui a était celle exprimée par le patient, et enfin d’apprécier la régularité de la procédure suivie.